
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie définit les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter ainsi que de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Il définit également, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique telles que les unités de cogénération, notamment alimentées à partir de biomasse, conformément aux objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat.
Le schéma régional éolien qui lui est annexé détermine les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, conformément à ces derniers objectifs. En outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, en application de l'article L. 222-6, les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, dans sa rédaction applicable.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact dans les domaines, notamment, de l'industrie, de l'énergie et des transports. Ces schémas doivent, en conséquence, faire l'objet d'une évaluation environnementale. Ainsi les dispositions de l'article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d'une telle évaluation, sans qu'il fût nécessaire qu'un texte réglementaire le prescrivît. L'article L. 122-4 ne prévoit, d'ailleurs, l'intervention d'un décret d'application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.
Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'absence d'évaluation environnementale préalable à l'édiction de l'arrêté portant approbation du schéma régional du climat de l'air et de l'énergie, moyen dont, ainsi qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond, elle était saisie, y compris par les requérants demandant l'annulation de l'ensemble de l'arrêté, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 408887 - 2018-05-16
Le schéma régional éolien qui lui est annexé détermine les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne, conformément à ces derniers objectifs. En outre, en vertu du I de l'article L. 222-4 précité du code de l'environnement, les orientations définies par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie s'imposent dans un rapport de compatibilité aux plans de protection de l'atmosphère pour l'exécution desquels les autorités compétentes en matière de police arrêtent, en application de l'article L. 222-6, les mesures destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, ainsi qu'aux plans de déplacement urbains et aux plans locaux d'urbanisme pour leurs dispositions tenant lieu de plans de déplacement urbain, en vertu de l'article L. 1214-7 du code des transports, dans sa rédaction applicable.
Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact dans les domaines, notamment, de l'industrie, de l'énergie et des transports. Ces schémas doivent, en conséquence, faire l'objet d'une évaluation environnementale. Ainsi les dispositions de l'article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d'une telle évaluation, sans qu'il fût nécessaire qu'un texte réglementaire le prescrivît. L'article L. 122-4 ne prévoit, d'ailleurs, l'intervention d'un décret d'application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas.
Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur l'absence d'évaluation environnementale préalable à l'édiction de l'arrêté portant approbation du schéma régional du climat de l'air et de l'énergie, moyen dont, ainsi qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond, elle était saisie, y compris par les requérants demandant l'annulation de l'ensemble de l'arrêté, pour prononcer l'annulation de cet arrêté, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit. Le ministre n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
Conseil d'État N° 408887 - 2018-05-16
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