
Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (...) ".
Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ".
Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la communauté d’agglomération n’avait pas la qualité de partie en première instance et qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation du jugement du 30 novembre 2016. Selon le Conseil d’Etat, le pourvoi formé par la communauté d’agglomération est, dès lors, irrecevable
Conseil d'État N° 407785 - 2018-04-11
Aux termes du II de l'article 316 de l'annexe II à ce code : " II. Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. ".
Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui revêt le caractère d'un impôt local, est établie, liquidée et recouvrée par les services de l'Etat pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui en est le bénéficiaire légal. Par suite, ces services ont seuls qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu l'assiette et le recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la communauté d’agglomération n’avait pas la qualité de partie en première instance et qu’en conséquence, elle n’a pas qualité pour demander l’annulation du jugement du 30 novembre 2016. Selon le Conseil d’Etat, le pourvoi formé par la communauté d’agglomération est, dès lors, irrecevable
Conseil d'État N° 407785 - 2018-04-11
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