
Lorsque le sous-traitant direct du titulaire d'un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d'ouvrage public est tenu, lorsqu'il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2016, l’acheteur public a participé à un constat contradictoire sur l'état de réalisation du marché de travaux confié à la société E. , auquel ont participé cet entrepreneur principal et la société L. , laquelle en a contresigné, sous son propre timbre, le procès-verbal alors dressé par le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il est constant que ce dernier a également constaté, lors d'une réunion du 23 février 2016, la présence sur le chantier de la société L.et a, en conséquence, adressé à la société E , par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2016 et reçue le 3 mars suivant, une mise en demeure de régulariser la situation de son sous-traitant non déclaré et de lui communiquer le contrat de sous-traitance correspondant. Ainsi, l’acheteur public F doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante de la présence de la société L. sur le chantier, au plus tard, le 26 février 2016, soit antérieurement à l'achèvement des travaux, le 10 mars 2016.
En revanche, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l’acheteur public aurait été informé en temps utile, avant cette date d'achèvement, de ce que la société L. était intervenue, non pas en qualité de sous-traitant de premier rang de la société E, laquelle n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 2016, mais en qualité de sous-traitant de second rang de la société A , sous-traitante de premier rang déjà agréée. Dans ces conditions, en ne mettant pas la société A en demeure de régulariser la situation de la société L., en application des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
CAA de VERSAILLES N° 19VE02540 - 2022-05-19
En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 18 janvier 2016, l’acheteur public a participé à un constat contradictoire sur l'état de réalisation du marché de travaux confié à la société E. , auquel ont participé cet entrepreneur principal et la société L. , laquelle en a contresigné, sous son propre timbre, le procès-verbal alors dressé par le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, il est constant que ce dernier a également constaté, lors d'une réunion du 23 février 2016, la présence sur le chantier de la société L.et a, en conséquence, adressé à la société E , par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 février 2016 et reçue le 3 mars suivant, une mise en demeure de régulariser la situation de son sous-traitant non déclaré et de lui communiquer le contrat de sous-traitance correspondant. Ainsi, l’acheteur public F doit être regardé comme ayant eu une connaissance suffisante de la présence de la société L. sur le chantier, au plus tard, le 26 février 2016, soit antérieurement à l'achèvement des travaux, le 10 mars 2016.
En revanche, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que l’acheteur public aurait été informé en temps utile, avant cette date d'achèvement, de ce que la société L. était intervenue, non pas en qualité de sous-traitant de premier rang de la société E, laquelle n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 février 2016, mais en qualité de sous-traitant de second rang de la société A , sous-traitante de premier rang déjà agréée. Dans ces conditions, en ne mettant pas la société A en demeure de régulariser la situation de la société L., en application des dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d'ouvrage n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
CAA de VERSAILLES N° 19VE02540 - 2022-05-19
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