
Si les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation permettent aux collectivités territoriales de soumettre les locations de courte durée de locaux meublés à une autorisation préalable de changement d’usage de locaux avec une éventuelle compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, c’est à la condition, dit la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts CJUE du 22 septembre 2020, Cali Apartments SCI n° C‑724/18 et HX n° C-727/18), que cette réglementation soit, d’une part, justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et, d’autre part, proportionnée à l’objectif poursuivi.
Une communauté d’agglomération a, le 7 juillet 2022, adopté, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un règlement intercommunal fixant à compter du 1er janvier 2023 les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations.
Saisi par des sociétés civiles immobilières et des particuliers, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, par ordonnance n° 2208697 du 31 octobre 2022 , l’exécution de ce règlement intercommunal.
Il a jugé que la communauté d’agglomération ne démontrait pas de manière probante que la réglementation adoptée était justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location.
Il a notamment estimé que l’année 2021, marquée par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19 (couvre-feu, confinements localisés, fermeture de certains établissements regroupant du public, …), ne pouvait être pertinemment être retenue comme année de référence pour tenter de démontrer une forte augmentation des locations de courtes de durée en 2022.
A défaut pour l’agglomération de produire des statistiques, il a également estimé qu’il n’était nullement démontré par la communauté d’agglomération que la hausse alléguée des annonces de locations de courte durée fût corrélée à une baisse correspondante des locations de longue durée n’était pas établie.
Enfin, il a considéré que l’augmentation des prix de l’immobilier depuis un an (2021-2022) sur deux des dix communes de l’agglomération, les communes de C. (+8,3%) et de S. (+8,0%) qui ne concentrent qu’un tiers du parc de logements de l’agglomération, ne suffisait pas à démontrer une corrélation entre le développement des locations de courte durée et la pénurie de logements invoquée par la communauté d’agglomération, alors en outre que les tensions sur le marché de l’immobilier sont anciennes sur ces deux communes où les prix de l’immobilier sont en hausse depuis dix ans (+27% à C. et +23% à S., soit beaucoup plus que dans le département (+10%)
TA Melun, ordonnance n° 2208697 du 31 octobre 2022
Une communauté d’agglomération a, le 7 juillet 2022, adopté, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, un règlement intercommunal fixant à compter du 1er janvier 2023 les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations.
Saisi par des sociétés civiles immobilières et des particuliers, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu, par ordonnance n° 2208697 du 31 octobre 2022 , l’exécution de ce règlement intercommunal.
Il a jugé que la communauté d’agglomération ne démontrait pas de manière probante que la réglementation adoptée était justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location.
Il a notamment estimé que l’année 2021, marquée par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19 (couvre-feu, confinements localisés, fermeture de certains établissements regroupant du public, …), ne pouvait être pertinemment être retenue comme année de référence pour tenter de démontrer une forte augmentation des locations de courtes de durée en 2022.
A défaut pour l’agglomération de produire des statistiques, il a également estimé qu’il n’était nullement démontré par la communauté d’agglomération que la hausse alléguée des annonces de locations de courte durée fût corrélée à une baisse correspondante des locations de longue durée n’était pas établie.
Enfin, il a considéré que l’augmentation des prix de l’immobilier depuis un an (2021-2022) sur deux des dix communes de l’agglomération, les communes de C. (+8,3%) et de S. (+8,0%) qui ne concentrent qu’un tiers du parc de logements de l’agglomération, ne suffisait pas à démontrer une corrélation entre le développement des locations de courte durée et la pénurie de logements invoquée par la communauté d’agglomération, alors en outre que les tensions sur le marché de l’immobilier sont anciennes sur ces deux communes où les prix de l’immobilier sont en hausse depuis dix ans (+27% à C. et +23% à S., soit beaucoup plus que dans le département (+10%)
TA Melun, ordonnance n° 2208697 du 31 octobre 2022
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