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Finances - Fiscalité

Juris - TEOM - Contestation du taux manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service

Article ID.CiTé du 20/07/2018



Juris - TEOM - Contestation du taux manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service
Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (...) ". La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 

En l'espèce, pour écarter le moyen, soulevé devant lui, tiré de ce que la délibération du 13 décembre 2012 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération, compétente en matière de traitement et de collecte des ordures ménagères, avait fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2013 à niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service, le tribunal administratif a procédé a une comparaison entre le produit estimé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement et d'investissement relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers, diminuées des recettes non fiscales de la section de fonctionnement et des recettes d'investissement. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'aux fins d'apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il n'y a pas lieu de tenir compte des données de la section d'investissement, à l'exclusion des dotations aux amortissements qui sont également retracées en opérations d'ordre dans la section de fonctionnement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 

Conseil d'État N° 407157 - 2018-07-11




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