
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0-A et 1500 du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 38 quinquies, 324 AE et 324 AF de l'annexe III à ce code que la valeur minimale applicable, à compter de 2009, à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur, au sens et pour l'application de l'article 1499-0-A du code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où le précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du CGI, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier.
Toutefois, les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0-A du CGI ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d'option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option qui excède le coût de la mise à disposition du bien ou qui, à défaut de ces éléments, s'entend de la différence entre,
- d'une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail,
- d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan.
Si la valeur locative déterminée en application de l'article 1499 du CGI est supérieure à la valeur minimale définie par l'article 1499-0 A du CGI, elle doit être retenue pour l'établissement des bases d'imposition.
Conseil d'État N° 414120 - 2018-07-18
Toutefois, les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0-A du CGI ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit preneur, qui correspond au montant acquitté lors de la levée d'option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option qui excède le coût de la mise à disposition du bien ou qui, à défaut de ces éléments, s'entend de la différence entre,
- d'une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail,
- d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan.
Si la valeur locative déterminée en application de l'article 1499 du CGI est supérieure à la valeur minimale définie par l'article 1499-0 A du CGI, elle doit être retenue pour l'établissement des bases d'imposition.
Conseil d'État N° 414120 - 2018-07-18
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