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Juris - Un service wifi, permettant aux personnes fréquentant des équipements municipaux d’accéder gratuitement à internet, ne peut être regardé comme un réseau ouvert au public

Article ID.CiTé du 25/08/2017


Le marché en litige a pour objet de confier à un opérateur des prestations informatiques permettant aux personnes fréquentant des sites municipaux d'accéder gratuitement, grâce à un réseau wifi, à internet ; Cet accès s'effectue grâce à des bornes (hot spots) déjà implantées sur 315 sites municipaux, à l'air libre (parcs) ou non (bibliothèques, musées) ;


Juris - Un service wifi, permettant aux personnes fréquentant des équipements municipaux d’accéder gratuitement à internet, ne peut être regardé comme un réseau ouvert au public
Cet accès à internet est accordé pour une session de deux heures consécutives, renouvelable gratuitement dans la plage horaire d'ouverture du site municipal à partir duquel l'usager se connecte ; Le prestataire doit, notamment, selon les documents techniques contractuels, élaborer un portail wifi, hébergé sur un serveur, et assurer la maintenance du service wi-fi pendant toute la durée du marché ; 

Ce réseau wifi ne peut, dès lors qu'il n'est utilisable que depuis des bâtiments ou espaces communaux et pour une durée limitée, être regardé comme un réseau ouvert au public au sens des dispositions du 3° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications ; Le fait pour la ville de Paris, de prendre un abonnement auprès d'un fournisseur de communications électroniques et de l'ouvrir au public en fournissant des points d'accès gratuits à internet dans des bâtiments et espaces publics limités, ne peut la faire regarder comme exploitant un tel réseau ou comme un opérateur de communication électroniques ou comme fournissant des services de communications électroniques au public au sens des dispositions précitées ;

La circonstance que le réseau serait, dans des cas exceptionnels, utilisable par des personnes situées à proximité immédiate de ces sites et qu'il resterait dans certains cas accessible au-delà des horaires d'ouverture du site municipal est sans incidence sur la validité du marché ; Le marché pouvait être conclu sans que la ville de Paris procède à la déclaration préalable auprès de l'ARCEP prévue à l'article L. 33-1 précité…

CAA de PARIS N° 16PA02012 - 2017-05-16


 




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