
Le dommage dont M. et Mme B... demandent réparation trouve sa cause dans le second effondrement survenu à la suite de l'intervention de la société que la commune avait réquisitionnée pour évacuer les gravats et purger le mur leur appartenant à la suite du premier éboulement survenu dans la nuit du 27 au 28 mars 2008.
Il n'est pas contesté que les travaux exécutés par la société, ordonnés d'office par la commune, qui avaient pour objet de sécuriser la zone à la demande des sapeurs-pompiers, ont le caractère de travaux publics. M. et Mme B... qui en sont bénéficiaires sont, dès lors, dans une situation identique à celle de l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage et, bénéficiant d'un régime de présomption de faute de la part de la collectivité publique, il leur appartient seulement de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et ces travaux publics. S'agissant de la commune, celle-ci est responsable des fautes commises par son collaborateur occasionnel.
La société, qui a agi sur réquisition de la commune, n'a pas pris les précautions nécessaires pour procéder à l'enlèvement du chaperon et de sa rambarde et que sa méthode n'était pas conforme aux règles de l'art. L'expert conclut ainsi à une " faute professionnelle ".
La commune, qui ne peut invoquer la fragilité de la partie du mur non effondrée initialement, est, par suite, responsable des dommages causés à M. et Mme B... qui sont la conséquence directe de la mauvaise réalisation des travaux de sécurisation effectués par son collaborateur occasionnel. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité à l'égard de M. et Mme B....
CAA de DOUAI N° 20DA00045 - 2022-01-18
Il n'est pas contesté que les travaux exécutés par la société, ordonnés d'office par la commune, qui avaient pour objet de sécuriser la zone à la demande des sapeurs-pompiers, ont le caractère de travaux publics. M. et Mme B... qui en sont bénéficiaires sont, dès lors, dans une situation identique à celle de l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage et, bénéficiant d'un régime de présomption de faute de la part de la collectivité publique, il leur appartient seulement de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et ces travaux publics. S'agissant de la commune, celle-ci est responsable des fautes commises par son collaborateur occasionnel.
La société, qui a agi sur réquisition de la commune, n'a pas pris les précautions nécessaires pour procéder à l'enlèvement du chaperon et de sa rambarde et que sa méthode n'était pas conforme aux règles de l'art. L'expert conclut ainsi à une " faute professionnelle ".
La commune, qui ne peut invoquer la fragilité de la partie du mur non effondrée initialement, est, par suite, responsable des dommages causés à M. et Mme B... qui sont la conséquence directe de la mauvaise réalisation des travaux de sécurisation effectués par son collaborateur occasionnel. Elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité à l'égard de M. et Mme B....
CAA de DOUAI N° 20DA00045 - 2022-01-18
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