
En application de l'article R. 411-25 du code de la route, elle est subordonnée à la prise d'un arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, qui peut être le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole, le président du conseil départemental ou le préfet, en fonction du statut de la voie et de sa localisation à l'intérieur ou en dehors du périmètre de l'agglomération et à l'implantation de mesures de signalisation, afin de rendre ces dispositions opposables à l'ensemble des usagers. Cet arrêté fixe notamment l'obligation ou non pour les cyclistes d'emprunter l'aménagement, conformément à l'article R. 431-9 du code précité.
La signalisation doit quant à elle être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Les aménagements réalisés en dehors du respect de ces règles peuvent faire l'objet d'un recours contentieux auprès de la juridiction administrative compétente.
Assemblée Nationale - R.M. N° 25164 - 2020-09-15
La signalisation doit quant à elle être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière. Les aménagements réalisés en dehors du respect de ces règles peuvent faire l'objet d'un recours contentieux auprès de la juridiction administrative compétente.
Assemblée Nationale - R.M. N° 25164 - 2020-09-15
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