
Aux termes de l'article L. 111-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa) (...) du présent code (...). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 alors en vigueur du même code : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".
Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 alors applicable de ce code.
Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'existence d'une simple procédure de modification d'un document d'urbanisme en cours n'autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.
Conseil d'État N° 433619 - 2021-01-28
Il résulte de ces dispositions qu'elles n'autorisent à surseoir à statuer sur une demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Si le renvoi à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme opéré par le II de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d'étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d'urbanisme, régie de façon distincte par l'article L. 123-13-1 alors applicable de ce code.
Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'existence d'une simple procédure de modification d'un document d'urbanisme en cours n'autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.
Conseil d'État N° 433619 - 2021-01-28
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