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Le seul défaut de paiement ne suffit pas à caractériser un différend entre les cocontractants mais a seulement pour effet de faire courir les intérêts moratoires

Article ID.CiTé du 06/11/2018



Le seul défaut de paiement ne suffit pas à caractériser un différend entre les cocontractants mais a seulement pour effet de faire courir les intérêts moratoires
Un OPAC a conclu avec une société un marché à bons de commande pour assurer la désinsectisation, la dératisation et la désinfection des gaines vide-ordures de résidences dont il est propriétaire. Par un courrier, la société A. a mis en demeure l'OPAC de lui payer un certain nombre de factures pour un montant total de 45 052,57 euros hors taxe (HT) soit 47 713,73 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société A. a saisi le juge des référés du tribunal administratif, d'une demande de provision, rejetée par ordonnance du. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'OPAC à lui verser une somme de 40 606,52 euros, assortie des intérêts moratoires. La société A. relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), invoqué en défense. 

Aux termes de l'article 34.1 du CCAG-FCS, dans sa rédaction approuvée par le décret du 27 mai 1977 : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. ". Ces stipulations prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif dans un délai fixé à trente jours à compter du jour où le différend est né. 

Pour accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le seul défaut de paiement par l'OPAC ne suffisait pas à caractériser un différend entre les cocontractants mais a seulement pour effet de faire courir les intérêts moratoires conformément à l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, et d'autre part, de ce que seul le défaut de réponse de l'OPAC à la mise en demeure adressée à l'OPAC, dans le délai de quinze jours fixé par ce courrier, a fait naître un tel différend. Il en a déduit, à juste titre, qu'il appartenait à la société A, avant de saisir le juge administratif, d'adresser un mémoire en réclamation à l'OPAC dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce différend est apparu. Cette société s'en étant abstenue, sa requête est irrecevable. 

CAA de LYON N° 16LY01520 - 2018-09-27




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