
Bien qu'en milieu naturel, les pigeons fassent partie des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, il apparaît que les nuisances liées à la prolifération ces espèces touchent davantage les zones urbanisées.
Ainsi, les dispositions du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales permettant au maire d'organiser des battues administratives apparaissent inadaptées. Toutefois, aux termes de l'article L. 2212-2 du code précité, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment : "7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces". Sur ce fondement, il appartient au maire de mettre en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux dont la présence trouble l'ordre public.
A titre d'illustration, la jurisprudence a reconnu qu'un maire pouvait utiliser un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération de pigeons (Conseil d'Etat, 4 décembre 1995, no 133880 ). D'autres moyens de prévention visant à éviter la multiplication, le stationnement et la pénétration de ces oiseaux là où ils sont particulièrement indésirables peuvent également être mis en place. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Des moyens de capture peuvent également être envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont mis en œuvre dans le respect du règlement sanitaire départemental.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10975 - 2018-09-11
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10975QE.htm
Ainsi, les dispositions du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales permettant au maire d'organiser des battues administratives apparaissent inadaptées. Toutefois, aux termes de l'article L. 2212-2 du code précité, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment : "7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces". Sur ce fondement, il appartient au maire de mettre en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux dont la présence trouble l'ordre public.
A titre d'illustration, la jurisprudence a reconnu qu'un maire pouvait utiliser un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération de pigeons (Conseil d'Etat, 4 décembre 1995, no 133880 ). D'autres moyens de prévention visant à éviter la multiplication, le stationnement et la pénétration de ces oiseaux là où ils sont particulièrement indésirables peuvent également être mis en place. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Des moyens de capture peuvent également être envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont mis en œuvre dans le respect du règlement sanitaire départemental.
Assemblée Nationale - R.M. N° 10975 - 2018-09-11
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10975QE.htm
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