
Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
>> Ce décret précise les modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 112-20 du code de la construction et de l'habitation. Il définit aussi le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21,L. 112-22 et L. 112- 23 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le cas où le maître d'ouvrage dispose déjà d'une étude géotechnique de conception et qu'il envisage une extension de son habitation d'une surface supérieure ou égale à 20 m2, des éléments de cette étude pourront être réutilisés.
Enfin, ce décret précise également les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23 du code de la construction et de l'habitation.
Publics concernés : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeurs, propriétaires de terrains à bâtir.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux actes de vente mentionnés aux articles L. 112-21 etL. 112-24 du code de la construction et de l'habitation et aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020.
JORF n°0119 du 23 mai 2019 - NOR: LOGL1909554D
>> Ce décret précise les modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 112-20 du code de la construction et de l'habitation. Il définit aussi le contenu et la durée de validité des études géotechniques mentionnées aux articles L. 112-21,L. 112-22 et L. 112- 23 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le cas où le maître d'ouvrage dispose déjà d'une étude géotechnique de conception et qu'il envisage une extension de son habitation d'une surface supérieure ou égale à 20 m2, des éléments de cette étude pourront être réutilisés.
Enfin, ce décret précise également les contrats entrant dans le champ d'application des articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l'ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions desdits articles L. 112-22 et L. 112-23 du code de la construction et de l'habitation.
Publics concernés : maître d'ouvrage, maître d'œuvre, constructeurs, propriétaires de terrains à bâtir.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux actes de vente mentionnés aux articles L. 112-21 etL. 112-24 du code de la construction et de l'habitation et aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020.
JORF n°0119 du 23 mai 2019 - NOR: LOGL1909554D
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