
Il résulte des dispositions de articles L. 121-1 et L. 123-1-5 qu’un conseil municipal est compétent pour fixer les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées sur son territoire, parmi lesquelles figurent les antennes relais de téléphonie mobile et, il lui appartient de veiller au respect du principe de précaution découlant de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.
CAA Bordeaux - Arrêt n° 16BX02996 - 2018-11-16
Ces dernières dispositions ne permettent pas en revanche, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de faire légalement obstacle à l’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments par la détermination de sites d’exclusion de ces antennes dans le plan local d’urbanisme, en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier une telle exclusion.
CAA Bordeaux - Arrêt n° 16BX02996 - 2018-11-16
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