
Le Sénat a adopté la proposition de loi organique par 197 voix pour et 119 voix contre. Le texte entend remédier aux accusations de « déconnexion » des élus, en autorisant le cumul d’un mandat exécutif local dans une ville de moins de 10 000 habitants avec un mandat de parlementaire.
Le principal reproche lié au cumul des mandats étant relatif au cumul des rémunérations, la proposition de loi prévoyait
- de rétablir la possibilité pour un parlementaire national ou européen d’être également maire ou adjoint au maire d’une commune de moins de 10 000 habitants (1er)
- d’interdire le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec l’indemnité parlementaire (2).
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Article 1er - L’article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi rédigé :
Art. L.O. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec :
1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;
2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;
3° Les fonctions de président de conseil départemental ;
4° Les fonctions de président de conseil régional ;
5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;
6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;
7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;
8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;
10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire.
L’article 2 portant sur le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec l’indemnité parlementaire a été supprimé pour risque d’inconstitutionnalité
Sénat >> Dossier législatif
Le principal reproche lié au cumul des mandats étant relatif au cumul des rémunérations, la proposition de loi prévoyait
- de rétablir la possibilité pour un parlementaire national ou européen d’être également maire ou adjoint au maire d’une commune de moins de 10 000 habitants (1er)
- d’interdire le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec l’indemnité parlementaire (2).
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Article 1er - L’article L.O. 141-1 du code électoral est ainsi rédigé :
Art. L.O. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec :
1° Les fonctions de maire d’une commune de plus de 10 000 habitants ;
2° Les fonctions de président d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population totale excède 10 000 habitants ;
3° Les fonctions de président de conseil départemental ;
4° Les fonctions de président de conseil régional ;
5° Les fonctions de président d’un syndicat mixte ;
6° Les fonctions de président du conseil exécutif de Corse et de président de l’Assemblée de Corse ;
7° Les fonctions de président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président du conseil exécutif de Martinique ;
8° Les fonctions de président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9° Les fonctions de président de la Polynésie française ; de président de l’assemblée de la Polynésie française ;
10° Les fonctions de président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
11° Les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Les fonctions de président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
13° Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article L.O. 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire.
L’article 2 portant sur le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec l’indemnité parlementaire a été supprimé pour risque d’inconstitutionnalité
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