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Sécurité locale - Police municipale

Parl. - Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure - Non-conformité partielle (utilisation de drones par la police municipale / enregistrement des interventions par certains services de sécurité et de secours…) - Contrôle de

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/01/2022 )



Parl. - Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure - Non-conformité partielle (utilisation de drones par la police municipale / enregistrement des interventions par certains services de sécurité et de secours…) - Contrôle de

Saisi de quatre articles de la loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel censure partiellement les dispositions relatives au recours aux drones dans le cadre de la police administrative et assortit de cinq réserves d'interprétation le reste des dispositions contestées

En ce qui concerne le recours aux drones dans le cadre des missions de police administrative incombant aux services de l'Etat, le Conseil constitutionnel juge à cette aune que les dispositions de l'article 15 de la loi déférée permettent le recours à des aéronefs circulant sans personne à bord qui sont susceptibles de capter et transmettre des images concernant un nombre très important de personnes, y compris en suivant leur déplacement, dans de nombreux lieux et, le cas échéant, sans qu'elles en soient informées. Elles portent donc atteinte au droit au respect de la vie privée.
Le recours à ces dispositifs ne peut être autorisé par le préfet que s'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. À cet égard, la demande des services compétents doit préciser cette finalité et justifier, au regard de celle-ci, la nécessité de recourir aux dispositifs aéroportés.

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S'agissant des dispositions de l'article 15 de la loi déférée relatives aux recours à ces dispositifs par les services de police municipale, le Conseil constitutionnel juge,
En premier lieu, que le législateur a permis à ces services de recourir à ces dispositifs aéroportés aux fins non seulement d'assurer la régulation des flux de transport et les mesures d'assistance et de secours aux personnes, mais également la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans limiter cette dernière finalité aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l'ordre public.
En deuxième lieu, si le législateur a prévu que le recours à ces dispositifs aéroportés devait être autorisé par le préfet, il n'a pas prévu que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
En dernier lieu, les dispositions contestées prévoient que, en cas d'urgence résultant d' « une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens », ces mêmes services peuvent recourir immédiatement à ces dispositifs aéroportés, pour une durée pouvant atteindre quatre heures et à la seule condition d'en avoir préalablement informé le préfet. Ainsi, ces dispositions permettent le déploiement de caméras aéroportées, pendant une telle durée, sans autorisation du préfet, sans le réserver à des cas précis et d'une particulière gravité, et sans définir les informations qui doivent être portée à la connaissance de ce dernier.
Le Conseil constitutionnel juge que, dès lors, ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
Il censure en conséquence le 8 ° de l'article 15.

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Le Conseil constitutionnel a également assorti de deux réserves d'interprétation les dispositions de l'article 17 de la loi déférée permettant à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.
D'une part, il juge que les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et qu'il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas installés sur les caméras.
D'autre part, le législateur a expressément imposé que les caméras soient munies de dispositifs techniques garantissant l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre d'une intervention. Toutefois, ces dispositions ne sauraient s'interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties, jusqu'à leur effacement, l'intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations.

Conseil Constitutionnel - Décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022

 











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