
Il résulte de la combinaison des articles L. 1531-1, L. 1521-1 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, hormis le cas, prévu par l'article L. 1521-1 du CGCT, où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société, à un établissement public de coopération intercommunale, la participation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales à une société publique locale (SPL), qui lui confère un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et a nécessairement pour effet de lui ouvrir droit à participer au vote des décisions prises par ces organes, est exclue lorsque cette collectivité territoriale ou ce groupement de collectivités territoriales n'exerce pas l'ensemble des compétences sur lesquelles porte l'objet social de la société.
En l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales permettent à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n'outrepasse pas son domaine de compétence, la cour a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois.
Conseil d'État N° 405628 405690 - 2018-11-14
En l'espèce, en jugeant que les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales permettent à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'être membre d'une société publique locale dont la partie prépondérante des missions n'outrepasse pas son domaine de compétence, la cour a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois.
Conseil d'État N° 405628 405690 - 2018-11-14
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