
L'article L. 237-1 du code électoral issu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit, en son II, que "le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres". Cette disposition a pour effet d'interdire à un conseiller communautaire d'être salarié de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de l'une de ses communes membres.
À l'inverse, si un conseiller municipal ne peut être salarié de sa commune d'élection (article L. 231 du code électoral), aucune disposition législative ne l'empêche d'être salarié de l'EPCI auquel adhère sa commune. Cette asymétrie de traitement résulte d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée.
Sénat - R.M. N° 06787 - 2018-12-06
À l'inverse, si un conseiller municipal ne peut être salarié de sa commune d'élection (article L. 231 du code électoral), aucune disposition législative ne l'empêche d'être salarié de l'EPCI auquel adhère sa commune. Cette asymétrie de traitement résulte d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée.
Sénat - R.M. N° 06787 - 2018-12-06
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