Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières commun aux deux marchés : " (...) Les paiements des prestations exécutées seront effectués par virement administratif après service fait selon les modalités ci-dessous. (...) L'attestation du service fait s'effectuera sur production : - pour la prestation de formation : de la liste des stagiaires accueillis (...) sur papier et sur support informatique, destinés au seul ordonnateur, et d'une facture (...) ".
Selon l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3° La production des pièces justificatives (...) ".
En l'espèce, il résulte de l'instruction, que par une attestation produite par la région, le comptable public a certifié avoir procédé aux paiements des factures n° 50271 et n°50456 au profit de la société. Si la société requérante conteste ces paiements, l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non-assortie d'élément probant.
D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à une facture n° 50844 émise n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du marché précité.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01527 - 2020-06-16
Selon l'article 20 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : /1° La certification du service fait ; (...) 3° La production des pièces justificatives (...) ".
En l'espèce, il résulte de l'instruction, que par une attestation produite par la région, le comptable public a certifié avoir procédé aux paiements des factures n° 50271 et n°50456 au profit de la société. Si la société requérante conteste ces paiements, l'attestation émanant d'un comptable public, et qui engage sa responsabilité, ne saurait être combattue par une allégation non-assortie d'élément probant.
D'autre part, il résulte des dispositions et stipulations précitées que l'ordonnancement et le paiement de prestations, ne peuvent intervenir que sur justification de la réalité de dette. En l'espèce, si la société requérante soutient que des prestations de formation correspondant à une facture n° 50844 émise n'ont pas été payées, ni d'ailleurs liquidées, elle n'établit pas que les prestations ont bien été réalisées, notamment par la production des états d'émargement des stagiaires, nécessaire pour établir le service fait, conformément aux exigences de l'article 9 du marché précité.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01527 - 2020-06-16
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