
Un projet d'aménagement ou de construction susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si,
- d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que,
- d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce la liste des espèces protégées affectées par le projet, telle qu'elle figure à l'article 33 de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018, comporte quatre espèces de mammifères semi-aquatiques et terrestres, dix-neuf espèces de chiroptères, quatre-vingt douze espèces d'oiseaux, neuf espèces de reptiles et amphibiens, quatre espèces d'insectes et une espèce de poisson. La route de contournement dont l'arrêté contesté autorise la réalisation se situe dans des zones faisant en outre, d'une part, l'objet d'un classement en zone Natura 2000 et, d'autre part, l'objet de protection en vertu de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1991 portant protection d'espèces (…)
En jugeant que le moyen tiré de ce que le projet de route de contournement du bourg ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis…
Conseil d'État N° 419918 - 2018-12-28
- d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que,
- d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En l'espèce la liste des espèces protégées affectées par le projet, telle qu'elle figure à l'article 33 de l'arrêté contesté du 29 janvier 2018, comporte quatre espèces de mammifères semi-aquatiques et terrestres, dix-neuf espèces de chiroptères, quatre-vingt douze espèces d'oiseaux, neuf espèces de reptiles et amphibiens, quatre espèces d'insectes et une espèce de poisson. La route de contournement dont l'arrêté contesté autorise la réalisation se situe dans des zones faisant en outre, d'une part, l'objet d'un classement en zone Natura 2000 et, d'autre part, l'objet de protection en vertu de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1991 portant protection d'espèces (…)
En jugeant que le moyen tiré de ce que le projet de route de contournement du bourg ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur, n'était pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis…
Conseil d'État N° 419918 - 2018-12-28
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