
L'Assemblée nationale a voté par 164 voix pour, 94 contre et 8 abstentions en faveur d'une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin.
Ce régime permet les mesures de restriction ou d'interdiction de déplacements, des rassemblements ou des ouvertures des établissements, sur tout ou partie du territoire, ainsi que des confinements partiels ou complets de la population.
Mais l'exécutif prendra ses responsabilités en cas de "dégradation forte et rapide" des indicateurs sanitaires, notamment face aux variants
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- À l’article 1er de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : «16 février 2021» est remplacée par la date : «1er juin 2021».
- Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales, si l’organe délibérant a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
- Pour l’année 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court à compter du 1er octobre 2020.
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Le texte doit revenir devant le Sénat, l'Assemblée ayant le dernier mot en cas de désaccord persistant.
Assemblée nationale - PL adopté- 2021-02-09
Ce régime permet les mesures de restriction ou d'interdiction de déplacements, des rassemblements ou des ouvertures des établissements, sur tout ou partie du territoire, ainsi que des confinements partiels ou complets de la population.
Mais l'exécutif prendra ses responsabilités en cas de "dégradation forte et rapide" des indicateurs sanitaires, notamment face aux variants
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- À l’article 1er de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : «16 février 2021» est remplacée par la date : «1er juin 2021».
- Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 5211‑11‑2 du code général des collectivités territoriales, si l’organe délibérant a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
- Pour l’année 2021, par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court à compter du 1er octobre 2020.
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Le texte doit revenir devant le Sénat, l'Assemblée ayant le dernier mot en cas de désaccord persistant.
Assemblée nationale - PL adopté- 2021-02-09
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