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Habitat - Logement - Gens du voyage

R.M - Accueil des gens du voyage dans les communes de plus de cinq mille habitants

Article ID.CiTé du 13/09/2017


La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose, au I de l'article 1er, que les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Le II du même article précise que le schéma départemental doit préciser les lieux d'implantation des aménagements requis ainsi que le rôle attendu de chacune des communes concernées pour l'aménagement, la gestion et l'entretien des équipements.


R.M - Accueil des gens du voyage dans les communes de plus de cinq mille habitants
Aux termes du sixième alinéa du II de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 , les communes de plus de 5 000 habitants figurent automatiquement au schéma départemental. Pour autant, le schéma peut également désigner des communes de moins de 5 000 habitants dès lors que cette désignation se justifie. La loi du 5 juillet 2000 ne prévoit aucune exception à cette règle. 

La seule exception se trouve à 
l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui prévoit la possibilité pour une commune de plus de 20 000 habitants, dont la moitié de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, de demander à être exclue des obligations sus-évoquées. 

Par ailleurs, 
l'article 149 de la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié la loi du 5 juillet 2000 en ajoutant au II de l'article premier, de manière explicite, les terrains familiaux locatifs à la liste des aménagements concernés par les obligations d'accueil des gens du voyage, en sus des aires permanentes d'accueil et des aires de grand passage

Sénat - R.M. N° 00467 - 2017-09-07  

 




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