C'est pourquoi les ouvrages et les travaux susceptibles de leur porter atteinte sont très souvent soumis à une procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Dans ce cadre, une étude d'incidences est réclamée.
Par ailleurs, en fonction de la taille de l'ouvrage, celui-ci peut faire l'objet d'une étude d'impact. La réglementation en vigueur (article R. 214-6 du code de l'environnement), en prévoyant que l'étude d'impact remplace l'étude d'incidence si elle contient les informations demandées, rationalise la procédure d'autorisation.
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le Gouvernement a mis à la consultation du public, le 6 octobre dernier, un projet d'ordonnance relatif à la création, début 2017, d'une autorisation environnementale unique pour les projets relevant au moins d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l'eau. Il s'agit de la fusion en une autorisation unique de plusieurs autorisations, dérogations, déclarations environnementales relevant de la compétence de l'État et requises pour un seul et même projet et de l'harmonisation des modalités de délivrance de cette autorisation en une procédure unique dans des délais resserrés sans pour réduire le niveau de protection de l'environnement.
S'agissant de la proposition visant à déroger, dans certaines circonstances, à la production des études concernant une demande nouvelle, la France, tenue par ses engagements européens et internationaux, ne peut légiférer dans le sens indiqué. Toutefois, dans le respect du droit en vigueur, les études déjà réalisées peuvent utilement servir à l'étude d'impact du nouveau projet si elles restent pertinentes.
Assemblée Nationale - 2016-11-08 - Réponse Ministérielle N° 94166
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94166QE.htm
Par ailleurs, en fonction de la taille de l'ouvrage, celui-ci peut faire l'objet d'une étude d'impact. La réglementation en vigueur (article R. 214-6 du code de l'environnement), en prévoyant que l'étude d'impact remplace l'étude d'incidence si elle contient les informations demandées, rationalise la procédure d'autorisation.
Par ailleurs, dans le cadre des travaux de modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification, le Gouvernement a mis à la consultation du public, le 6 octobre dernier, un projet d'ordonnance relatif à la création, début 2017, d'une autorisation environnementale unique pour les projets relevant au moins d'une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la loi sur l'eau. Il s'agit de la fusion en une autorisation unique de plusieurs autorisations, dérogations, déclarations environnementales relevant de la compétence de l'État et requises pour un seul et même projet et de l'harmonisation des modalités de délivrance de cette autorisation en une procédure unique dans des délais resserrés sans pour réduire le niveau de protection de l'environnement.
S'agissant de la proposition visant à déroger, dans certaines circonstances, à la production des études concernant une demande nouvelle, la France, tenue par ses engagements européens et internationaux, ne peut légiférer dans le sens indiqué. Toutefois, dans le respect du droit en vigueur, les études déjà réalisées peuvent utilement servir à l'étude d'impact du nouveau projet si elles restent pertinentes.
Assemblée Nationale - 2016-11-08 - Réponse Ministérielle N° 94166
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94166QE.htm
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