Pour l'attribution de logements sociaux, l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'il est notamment tenu compte la composition du ménage demandeur. L'article L. 442-12 précise que sont considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, les personnes figurant sur leurs avis d'imposition, le concubin notoire du titulaire du bail, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. Il est vrai qu'un enfant mineur d'un parent divorcé qui n'en a pas la garde et ne figurant pas sur son avis d'imposition, n'est pas considéré comme vivant au foyer. Dans les territoires où l'offre de logement sociaux ne permet pas aujourd'hui de répondre de façon satisfaisante à la demande, il semblerait difficile de donner priorité à un ménage sous occupant le logement la grande majorité du temps.
Il n'y a cependant aucune impossibilité réglementaire pour que la commission d'attribution d'un bailleur social, lorsque les circonstances le permettent, attribue un logement plus grand en prenant en compte la situation particulière des parents divorcés qui n'ont pas la charge des enfants mineurs, notamment dans les zones où l'offre de logements correspondant à la taille demandée est suffisante.
En tout état de cause, l'attribution dans ce cas s'effectuera dans le respect des critères généraux d'attribution d'un logement social, notamment au regard de la capacité financière du parent concerné à assumer un loyer nécessairement plus cher.
Assemblée Nationale - 2015-02-24 - Réponse Ministérielle N° 67004
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67004QE.htm
Il n'y a cependant aucune impossibilité réglementaire pour que la commission d'attribution d'un bailleur social, lorsque les circonstances le permettent, attribue un logement plus grand en prenant en compte la situation particulière des parents divorcés qui n'ont pas la charge des enfants mineurs, notamment dans les zones où l'offre de logements correspondant à la taille demandée est suffisante.
En tout état de cause, l'attribution dans ce cas s'effectuera dans le respect des critères généraux d'attribution d'un logement social, notamment au regard de la capacité financière du parent concerné à assumer un loyer nécessairement plus cher.
Assemblée Nationale - 2015-02-24 - Réponse Ministérielle N° 67004
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-67004QE.htm
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