L'article 15 du décret du 23 prairial an XII codifiées à l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales s'applique en effet dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il dispose que "dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation particulier". Selon la jurisprudence administrative, ces dispositions visent à prévenir les troubles à l'ordre public dans les cimetières et ne présentent pas un caractère obligatoire.
Dans les départements d'Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière communal et de l'instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales, ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus.
Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l'intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.
Sénat - 2017-01-12 - Réponse ministérielle N° 15233
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315233.html
Dans les départements d'Alsace et de Moselle, il appartient donc au maire, chargé de la police municipale, de décider, en fonction de la situation locale, de l'organisation du cimetière communal et de l'instauration de cimetières confessionnels séparés ou de divisions confessionnelles au sein du cimetière. Les divisions confessionnelles qui existent, conformément à l'article L. 2542-12 du code général des collectivités territoriales, ne s'appliquent qu'aux seuls cultes reconnus.
Cependant, en Alsace-Moselle, les maires peuvent également user des pouvoirs qu'ils détiennent en matière de police des funérailles et des cimetières. Ils ont en particulier le pouvoir de fixer l'endroit affecté à chaque tombe, après avoir pris connaissance de l'intention précédemment exprimée par le défunt ou manifestée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Si le besoin est exprimé et si la situation locale le permet, ils peuvent ainsi mettre en place des espaces confessionnels pour les cultes non reconnus, sous réserve que la neutralité du cimetière soit préservée dans les parties publiques et que cet espace ne soit pas isolé du cimetière communal.
Sénat - 2017-01-12 - Réponse ministérielle N° 15233
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315233.html
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