L'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère les destinations possibles des cendres issues d'une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi décider que l'urne cinéraire contenant ces cendres sera inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou encore scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire. Les cendres pourront également être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou un site cinéraire, ou encore en pleine nature, à l'exception des voies publiques.
L'article L. 2223-22 du CGCT prévoit par ailleurs que "les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte".
Le 9° de l'article L. 2331-3 du même code précise quant à lui que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations sont compris dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement de la commune. Le Conseil d'Etat, enfin, a posé le principe selon lequel ces taxes s'assimilent à des redevances pour services rendus (CE, 31 mai 1989, ville de Paris, no 71794). Les dispositions en vigueur permettent donc déjà aux communes de bénéficier de recettes en vue de financer le bon entretien des cimetières. En outre, le 14° de l'article L. 2321-2 du CGCT énumère les dépenses obligatoires pour les communes au titre desquelles figurent la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation.
Si le maire tient de son pouvoir de police spéciale une obligation générale de surveillance et d'entretien du cimetière, il peut au besoin, mettre en demeure les titulaires d'effectuer les travaux nécessaires sur les concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l'hygiène ou la sécurité du cimetière. En effet, que ce soit au titre du contrat de concession funéraire ou du respect de l'ordre public, le concessionnaire se doit d'entretenir la concession acquise. A défaut, le maire serait fondé à intervenir. Il n'est ainsi pas chargé de l'entretien des tombes et des urnes qui y seraient scellées, hormis les tombes dont la commune s'est engagée à assurer l'entretien comme par exemple dans le cadre d'une donation ou de dispositions testamentaires régulièrement acceptées (article R. 2223-23 du CGCT).
Au vu de ce qui précède, si l'entretien des espaces publics du cimetière relève bien de la compétence du maire, l'entretien des sépultures et des urnes qui y sont scellées incombe au premier chef aux familles. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette règlementation.
Assemblée Nationale - 2017-04-11 - Réponse Ministérielle N° 102263
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102263QE.htm
L'article L. 2223-22 du CGCT prévoit par ailleurs que "les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte".
Le 9° de l'article L. 2331-3 du même code précise quant à lui que le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations sont compris dans les recettes fiscales de la section de fonctionnement de la commune. Le Conseil d'Etat, enfin, a posé le principe selon lequel ces taxes s'assimilent à des redevances pour services rendus (CE, 31 mai 1989, ville de Paris, no 71794). Les dispositions en vigueur permettent donc déjà aux communes de bénéficier de recettes en vue de financer le bon entretien des cimetières. En outre, le 14° de l'article L. 2321-2 du CGCT énumère les dépenses obligatoires pour les communes au titre desquelles figurent la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation.
Si le maire tient de son pouvoir de police spéciale une obligation générale de surveillance et d'entretien du cimetière, il peut au besoin, mettre en demeure les titulaires d'effectuer les travaux nécessaires sur les concessions dont le mauvais état constitue un risque pour l'hygiène ou la sécurité du cimetière. En effet, que ce soit au titre du contrat de concession funéraire ou du respect de l'ordre public, le concessionnaire se doit d'entretenir la concession acquise. A défaut, le maire serait fondé à intervenir. Il n'est ainsi pas chargé de l'entretien des tombes et des urnes qui y seraient scellées, hormis les tombes dont la commune s'est engagée à assurer l'entretien comme par exemple dans le cadre d'une donation ou de dispositions testamentaires régulièrement acceptées (article R. 2223-23 du CGCT).
Au vu de ce qui précède, si l'entretien des espaces publics du cimetière relève bien de la compétence du maire, l'entretien des sépultures et des urnes qui y sont scellées incombe au premier chef aux familles. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette règlementation.
Assemblée Nationale - 2017-04-11 - Réponse Ministérielle N° 102263
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-102263QE.htm
Dans la même rubrique
-
RM - Inhumation d'un animal de compagnie avec son maître ?
-
RM - Utilisation optimisée des emplacements dans les cimetières communaux
-
Circ. - Prestations funéraires : le modèle de devis des opérateurs funéraires change au 1er juillet 2025
-
RM - Renouvellement anticipé des concessions funéraires
-
RM - Ayants droit d'une concession funéraire, partenaire de PACS et concubin