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R.M - Composition des syndicats mixtes après la loi NOTRE

Article ID.CiTé du 03/04/2018



R.M - Composition des syndicats mixtes après la loi NOTRE
Le mécanisme de la représentation-substitution prévu notamment à l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales pour les communautés de communes permet à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de devenir seul membre du syndicat mixte à l'exclusion des communes. Il lui revient donc de désigner les délégués au sein du comité syndical. 

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut désigner au sein du comité syndical des conseillers municipaux non conseillers communautaires. Il n'est pas prévu de modifier la législation en vigueur.

Sénat - R.M. N° 01144 - 2018-02-01


 




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