Ce régime diffère de celui applicable aux concessions perpétuelles, qui peuvent faire l'objet de reprise administrative si celles-ci ont cessé d'être entretenues depuis trente ans et à l'issue d'une période de dix ans après toute inhumation (articles L. 2223-17 et R. 2223-12 du CGCT). Ces délais doivent permettre au concessionnaire, ou à ses ayants droits d'user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance et a contrario de s'assurer qu'ils ont renoncé définitivement à la concession. La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise, mais la jurisprudence en circonscrit la pratique.
Aussi, si le maire doit faire preuve d'une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988), il n'est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d'adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d'aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985 ).
Pour autant, le délai de deux ans, prévu à l'article L. 2223-15 précité, ne saurait être écourté, le terrain concédé ne faisant retour à la commune qu'à l'issue de celui-ci. Enfin, s'agissant d'un délai règlementaire, il est par nature opposable quand bien même il ne figurerait pas au contrat.
Sénat - 2016-11-10 - Réponse ministérielle N° 22711
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722711.html
Prise en charge des frais de libération d'une concession funéraire
Les frais de libération incombent à la commune, qu'elle ait ou non informé la famille et les ayant droits de la reprise administrative. Ces frais peuvent être couverts par la mise en vente du caveau, dont le prix est fixé par le conseil municipal après examen interne du caveau, ou la revente du terrain à l'issu des délais propres à la reprise administrative.
Sénat - 2016-11-10 - Réponse ministérielle N° 22712
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722712.html
Aussi, si le maire doit faire preuve d'une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988), il n'est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d'adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d'aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985 ).
Pour autant, le délai de deux ans, prévu à l'article L. 2223-15 précité, ne saurait être écourté, le terrain concédé ne faisant retour à la commune qu'à l'issue de celui-ci. Enfin, s'agissant d'un délai règlementaire, il est par nature opposable quand bien même il ne figurerait pas au contrat.
Sénat - 2016-11-10 - Réponse ministérielle N° 22711
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722711.html
Prise en charge des frais de libération d'une concession funéraire
Les frais de libération incombent à la commune, qu'elle ait ou non informé la famille et les ayant droits de la reprise administrative. Ces frais peuvent être couverts par la mise en vente du caveau, dont le prix est fixé par le conseil municipal après examen interne du caveau, ou la revente du terrain à l'issu des délais propres à la reprise administrative.
Sénat - 2016-11-10 - Réponse ministérielle N° 22712
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722712.html
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