Au titre de son pouvoir de police générale, le maire peut prendre les mesures proportionnées et adaptées aux circonstances pour assurer l'ordre public sur le territoire de la commune. Ainsi, sur le fondement de son pouvoir de police générale, le maire a-t-il pu répondre à des problématiques de plus en plus diversifiées, telle que la consommation d'alcool sur la voie publique (CE, 3 avril 1996, req. n° 138649). Pour l'application de ces mesures, l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que "les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques".
Par ailleurs, les infractions aux arrêtés du maire, pris en application de l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, restreignant la vente d'alcool à emporter de nuit peuvent être constatées et verbalisées par les agents de police municipale aux termes de l'article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale. Dès lors, les maires disposent des moyens juridiques nécessaires pour faire face aux débordements juvéniles liés à la consommation d'alcool.
S'agissant des troubles à la tranquillité publique résultant de l'usage de cyclomoteurs ne répondant pas aux normes, l'article R.130-2 du code de la route permet aux policiers municipaux de constater par procès-verbal l'infraction dite du "débridage", prévue par l'article R.317-23-1 du même code, lequel réprime par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les manipulations techniques ayant pour but de modifier ou désactiver les mécanismes de limitation de puissance et/ou de vitesse d'un cyclomoteur.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 17479
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717479.html
Par ailleurs, les infractions aux arrêtés du maire, pris en application de l'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, restreignant la vente d'alcool à emporter de nuit peuvent être constatées et verbalisées par les agents de police municipale aux termes de l'article R.15-33-29-3 du code de procédure pénale. Dès lors, les maires disposent des moyens juridiques nécessaires pour faire face aux débordements juvéniles liés à la consommation d'alcool.
S'agissant des troubles à la tranquillité publique résultant de l'usage de cyclomoteurs ne répondant pas aux normes, l'article R.130-2 du code de la route permet aux policiers municipaux de constater par procès-verbal l'infraction dite du "débridage", prévue par l'article R.317-23-1 du même code, lequel réprime par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les manipulations techniques ayant pour but de modifier ou désactiver les mécanismes de limitation de puissance et/ou de vitesse d'un cyclomoteur.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 17479
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717479.html
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