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Etat civil - Recensement - Elections

R.M. / Crémation des restes exhumés à l'expiration des concessions

Article ID.CiTé du 01/10/2015



En matière de reprise des sépultures, les restes exhumés doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", dénommé reliquaire ou boîte à ossements (article R. 2223-20 du code général des collectivités territoriales) pour être réinhumés au sein de l'ossuaire. 

En application de l'article L. 2223-4 du code précité, le maire peut également décider de faire procéder à la crémation administrative des restes exhumés "en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt", la présomption d'opposition du défunt ayant été supprimée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il appartient désormais au maire de vérifier par tout moyen, lors d'une crémation administrative, l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. Le Gouvernement n'entend pas modifier la législation en vigueur.

Sénat - 2015-09-24 - Réponse ministérielle N° 13864
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141113864.html




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