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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Départements

R.M. / Départements - Délégation des compétences entre les départements et les métropoles

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/02/2016 )



Extrait de réponse: "… L’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l’article 90 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe instaure un mécanisme fortement incitatif de délégation ou de transfert de groupes de compétences, notamment dans le domaine social, entre le département et la métropole, par voie conventionnelle.

>> Je vous confirme qu’il est prévu que si, à la date du 1er janvier 2017, aucune délégation ou transfert de compétences n’est opéré sur au moins trois des huit premiers groupes énumérés à cet article, la totalité des compétences listées est transférée d’office à la métropole, à l’exception du groupe relatif à la construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. (…)

L’objet de l’article 90 de la loi NOTRe est de poursuivre et de renforcer cette dynamique d’intégration et de simplification nécessaire à la construction d’un véritable projet d’aménagement et de développement économique mais aussi territorial, écologique, éducatif, culturel et social. Autrement dit, il appartient au département et à la métropole de définir ensemble, parmi les compétences figurant à cet article, celles qui pourront être exercées par la métropole sur son propre périmètre.

Seules les compétences listées dans le groupe 6 -  personnes âgées et action sociale, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale -  et dans le groupe 7 -  tourisme en application du chapitre II du titre III du livre I du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport -  du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent faire l’objet d’un transfert partiel.

Il est en effet expressément précisé que le transfert ou la délégation peut ne concerner qu’une partie de ces compétences. Elle ne s’applique pas aux autres compétences listées du premier au neuvième groupes…"

Assemblée Nationale - Question orale - 2016-02-18
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160133.asp#P730285







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