L'attention de la ministre est attirée sur les difficultés que rencontrent les petites communes en général, celles du Vaucluse en particulier, pour appliquer les dispositions contenues dans l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Il convient tout d'abord de souligner que toutes les communes de taille significative situées en territoires SRU, c'est-à-dire dans les agglomérations où les intercommunalités sur lesquels des enjeux et des besoins s'expriment en matière d'habitat social, doivent prendre leur juste part à l'effort collectif en faveur de plus de mixité, au profit des plus modestes de nos concitoyens, afin que ces derniers puissent se loger dans la commune de leur choix. Il en va de ce qui fonde notre pacte républicain.
Ceci n'empêche pas cependant, que localement, l'application du dispositif SRU dans le droit actuel puisse poser des difficultés. En particulier, le Gouvernement a entendu les obstacles rencontrés par un certain nombre de maires pour respecter leurs objectifs de rattrapage SRU, lorsque leur commune se situe en zone rurale notamment, loin des bassins d'emplois, et/ou que la pertinence de la production de logement social en regard de la demande n'est pas avérée. La loi "Égalité et citoyenneté" récemment promulguée vise justement à prendre en compte ces situations.
Actuellement, la condition d'exemption du périmètre SRU est uniquement assise sur un critère de décroissance démographique, ce qui n'est pas pertinent pour caractériser la déprise d'un territoire et ainsi justifier de sa non participation à l'effort de solidarité national.
La loi supprime ce critère et recentre le dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social (le ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d'attributions de logements sociaux hors mutations internes au parc social), mesurée à partir du système national d'enregistrement de la demande de logement social (SNE), le justifie réellement. Les communes où le taux de pression sera inférieur à un taux fixé par décret pourront ainsi demander à sortir du périmètre SRU et cette décision sera prise après délibération de leur EPCI et avis du représentant de l'état pris, avis de la commission nationale SRU.
>> L'article 55 de la loi SRU ne s'appliquera ainsi plus à l'avenir, dans des communes insuffisamment reliées aux bassins de vie et d'emplois par insuffisance de desserte par les transports en commun, ce qui est souvent le cas des territoires ruraux évoqués dans la question, comme il ne s'appliquera plus dans les territoires agglomérés non tendus en matière de demande.
Ainsi, toutes les communes soumises au dispositif SRU à la loi se verront assigner un objectif de production en matière de parc social nécessairement cohérent à la fois avec les besoins des plus modestes recensés sur leur territoire, mais aussi avec les conditions de rattachement et de proximité de ces territoires aux bassins d'activités dans lesquels les ménages travaillent. L'effort de solidarité devra y être mis en œuvre, et si ce n'est par mobilisation du foncier, quand il est peu disponible et/ou cher, par recours à l'acquisition-amélioration de logements existants, ou par le conventionnement du parc privé à des fins sociales…
Assemblée Nationale - 2017-03-14 - Réponse Ministérielle N° 98094
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98094QE.htm
Ceci n'empêche pas cependant, que localement, l'application du dispositif SRU dans le droit actuel puisse poser des difficultés. En particulier, le Gouvernement a entendu les obstacles rencontrés par un certain nombre de maires pour respecter leurs objectifs de rattrapage SRU, lorsque leur commune se situe en zone rurale notamment, loin des bassins d'emplois, et/ou que la pertinence de la production de logement social en regard de la demande n'est pas avérée. La loi "Égalité et citoyenneté" récemment promulguée vise justement à prendre en compte ces situations.
Actuellement, la condition d'exemption du périmètre SRU est uniquement assise sur un critère de décroissance démographique, ce qui n'est pas pertinent pour caractériser la déprise d'un territoire et ainsi justifier de sa non participation à l'effort de solidarité national.
La loi supprime ce critère et recentre le dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de logement social (le ratio entre le nombre de demandeurs et le nombre d'attributions de logements sociaux hors mutations internes au parc social), mesurée à partir du système national d'enregistrement de la demande de logement social (SNE), le justifie réellement. Les communes où le taux de pression sera inférieur à un taux fixé par décret pourront ainsi demander à sortir du périmètre SRU et cette décision sera prise après délibération de leur EPCI et avis du représentant de l'état pris, avis de la commission nationale SRU.
>> L'article 55 de la loi SRU ne s'appliquera ainsi plus à l'avenir, dans des communes insuffisamment reliées aux bassins de vie et d'emplois par insuffisance de desserte par les transports en commun, ce qui est souvent le cas des territoires ruraux évoqués dans la question, comme il ne s'appliquera plus dans les territoires agglomérés non tendus en matière de demande.
Ainsi, toutes les communes soumises au dispositif SRU à la loi se verront assigner un objectif de production en matière de parc social nécessairement cohérent à la fois avec les besoins des plus modestes recensés sur leur territoire, mais aussi avec les conditions de rattachement et de proximité de ces territoires aux bassins d'activités dans lesquels les ménages travaillent. L'effort de solidarité devra y être mis en œuvre, et si ce n'est par mobilisation du foncier, quand il est peu disponible et/ou cher, par recours à l'acquisition-amélioration de logements existants, ou par le conventionnement du parc privé à des fins sociales…
Assemblée Nationale - 2017-03-14 - Réponse Ministérielle N° 98094
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98094QE.htm
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