La possibilité pour le maire d'imposer des règles esthétiques dans les cimetières a été supprimée, tout en lui permettant d'encadrer les dimensions des monuments funéraires. L'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales (CCGT) prévoit ainsi que le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. En effet, le maire exerce son pouvoir de police dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la décence. Il peut édicter des mesures de nature à préserver l'hygiène et la salubrité, et donc décider à ce titre de prévoir des prescriptions techniques aux monuments funéraires.
Pour autant, les dispositions de l'article L. 2223-12-1 susvisé ne sont pas en contradiction avec le principe posé à l'article L. 2223-12 selon lequel "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ". Ainsi, si un concessionnaire peut donner au monument funéraire toute forme, taille, style qu'il souhaite, il doit le faire sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d'hygiène, de sécurité et de décence (article L. 2223-13 du CGCT).
Par ailleurs, il convient de rappeler que ces prescriptions techniques figurent dans le règlement du cimetière, acte administratif, lequel contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. De fait, si les prescriptions édictées par le maire sont jugées abusives, elles peuvent être contestées devant le juge administratif.
Celui-ci est d'ailleurs venu préciser les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne l'esthétique des cimetières. Ainsi, la police des lieux de sépulture est limitée aux composantes traditionnelles de l'ordre public et ne saurait s'inspirer de considération purement esthétique (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne ; CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Dès lors, et au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions législatives actuellement en vigueur.
Assemblée Nationale - 2017-03-07 - Réponse Ministérielle N°100497
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100497QE.htm
Pour autant, les dispositions de l'article L. 2223-12-1 susvisé ne sont pas en contradiction avec le principe posé à l'article L. 2223-12 selon lequel "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ". Ainsi, si un concessionnaire peut donner au monument funéraire toute forme, taille, style qu'il souhaite, il doit le faire sous réserve de rester dans les limites du terrain concédé et de ne pas contrevenir aux règles d'hygiène, de sécurité et de décence (article L. 2223-13 du CGCT).
Par ailleurs, il convient de rappeler que ces prescriptions techniques figurent dans le règlement du cimetière, acte administratif, lequel contient des règles de portée générale et impersonnelle destinées à préserver la tranquillité, la sécurité, la salubrité, la neutralité et la décence dans le cimetière. De fait, si les prescriptions édictées par le maire sont jugées abusives, elles peuvent être contestées devant le juge administratif.
Celui-ci est d'ailleurs venu préciser les limites du pouvoir du maire en ce qui concerne l'esthétique des cimetières. Ainsi, la police des lieux de sépulture est limitée aux composantes traditionnelles de l'ordre public et ne saurait s'inspirer de considération purement esthétique (CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne ; CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette). Dès lors, et au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier les dispositions législatives actuellement en vigueur.
Assemblée Nationale - 2017-03-07 - Réponse Ministérielle N°100497
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100497QE.htm
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