
Les régies dotées de la personnalité morale constituent des établissements publics locaux dotés d'un comptable public. En vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales "constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu'ils sont habilités à recevoir".
Dans le recouvrement des créances qu'il a prises en charge, le comptable public est soumis aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que "l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des [] établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes".
En conséquence, le délai de prescription de l'action en recouvrement des titres de recettes émis par la régie est de quatre ans, durant lesquels le comptable doit mettre en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement de la créance, en engageant, le cas échéant, des mesures d'exécution forcée. Ce délai est interrompu par tous actes comportant une reconnaissance de la part des débiteurs et tous actes interruptifs de prescription.
Sénat - R.M. N° 01092 - 2018-01-04
Dans le recouvrement des créances qu'il a prises en charge, le comptable public est soumis aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que "l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des [] établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes".
En conséquence, le délai de prescription de l'action en recouvrement des titres de recettes émis par la régie est de quatre ans, durant lesquels le comptable doit mettre en oeuvre les diligences nécessaires au recouvrement de la créance, en engageant, le cas échéant, des mesures d'exécution forcée. Ce délai est interrompu par tous actes comportant une reconnaissance de la part des débiteurs et tous actes interruptifs de prescription.
Sénat - R.M. N° 01092 - 2018-01-04
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