Or, les aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent de jurisprudence constante un équipement d'intérêt général (Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 25 mars 1988, 54411) et ne sont pas assimilables à des aires de camping ou de caravanage.
Le code du tourisme (articles L.331-1 et D.331-1-1) définit les terrains de campings et de caravanage comme des terrains destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. La loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit de plus les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
Elles ne peuvent ainsi être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes).
En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.
Assemblée Nationale - 2016-12-13 - Réponse Ministérielle N° 86450
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86450QE.htm
Le code du tourisme (articles L.331-1 et D.331-1-1) définit les terrains de campings et de caravanage comme des terrains destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. La loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit de plus les aires d'accueil des gens du voyage comme des aires dédiées aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
Elles ne peuvent ainsi être considérées ni comme des terrains de loisirs, ni comme des terrains de tourisme au sens du classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes).
En conséquence, les personnes qui séjournent sur une aire d'accueil des gens du voyage ne sont pas assujetties à la taxe de séjour.
Assemblée Nationale - 2016-12-13 - Réponse Ministérielle N° 86450
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-86450QE.htm
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