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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

R.M - Mise en œuvre d'ouvrages qui seraient conçus pour protéger en dessous du seuil de 30 personnes

Article ID.CiTé du 20/07/2017


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a été appelée sur l'évolution de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau qui exclut désormais les digues de protection contre les inondations destinées à protéger moins de 30 personnes. Il est souhaité qu'une nouvelle rubrique de la nomenclature précitée soit créée pour permettre l'autorisation ou la déclaration de tels ouvrages dans le cadre de la loi sur l'eau.


La réforme de la rubrique 3.2.6.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau  par le décret no 2015-526 du 12 mai 2015 (dit décret "digues") est destinée à accompagner l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) par les autorités publiques désignées par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM), c'est-à-dire principalement par les Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et leurs groupements. 

Le décret susmentionné a précisé les conditions dans lesquelles ces nouvelles autorités compétentes pour la prévention des inondations pouvaient protéger les zones inondables à l'aide de digues ou à l'aide d'aménagements hydrauliques assurant un stockage provisoire des venues d'eau. Tous ces ouvrages relèvent dorénavant de la rubrique 3.2.6.0. 

>> Par voie de conséquence, la mise en œuvre d'ouvrages qui seraient conçus pour protéger seulement un très petit nombre de personnes, en dessous du seuil de 30 personnes qui est prévu par la réglementation, ne relève pas de la rubrique 3.2.6.0. de la loi sur l'eau ni de la compétence GEMAPI dévolue aux autorités publiques désignées par la loi MAPTAM. 

Dans le même esprit de simplification administrative et de rationalisation de la dépense publique, les digues existantes de moins de 1,5 mètre de haut pourront ne pas être reprises en gestion par les autorités publiques précitées si tel est leur choix. Pour autant, le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne voit aucun obstacle à ce qu'une réflexion soit conduite notamment avec le comité national de l'eau visant à créer une nouvelle rubrique dans la nomenclature de la loi sur l'eau qui soit dédiée à la réalisation d'ouvrages de réduction de la vulnérabilité au risque d'inondation ne rentrant pas dans la rubrique 3.2.6.0. actuelle. Cette nouvelle rubrique pourrait permettre dans le futur de déplacer des anciens ouvrages de prévention des inondations lorsque la collectivité aura jugé utile d'engager des travaux de restauration des champs d'expansion de crues sans pour autant nécessairement créer un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique relevant de la rubrique 3.2.6.0. 

Dans l'attente, le décret susmentionné n'a pas créé de vide juridique puisque les dispositions transitoires de son article 30 permettent de réaliser jusqu'au 1er janvier 2020 tous travaux jugés utiles sur les ouvrages de prévention des inondations existants et déjà autorisés dans le cadre des procédures en vigueur antérieurement à la publication du décret précité, le 14 mai 2015.

Assemblée Nationale - 2017-03-21 - Réponse Ministérielle N°100697
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-100697QE.htm




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