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Finances - Fiscalité

R.M - Montée en débit des collectivités territoriales - Récupération de la TVA ?

Article ID.CiTé du 16/06/2017


Les collectivités ont eu la possibilité, entre 2003 et 2014, de manière dérogatoire, de bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour leurs dépenses d'investissement réalisées dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet.


Cette dérogation, inscrite à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ne concernait que les infrastructures dites passives et intégrant leur patrimoine. Cette possibilité s'est éteinte au 31 décembre 2014. 

Cependant, le Gouvernement a fait du numérique une de ses priorités stratégiques avec la couverture de l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici à 2022. Lancé au printemps 2013, le plan "France Très Haut débit" vise à atteindre cet objectif et s'appuie pour cela, prioritairement sur le déploiement de réseaux mutualisés de fibres optiques. Le plan mobilise un investissement de 20 milliards d'euros en dix ans, partagé entre l'État, les collectivités territoriales et les opérateurs privés. 

Dans ce contexte et afin d'accompagner l'effort d'investissement des collectivités en matière de haut-débit, l'article 34 de la loi de finances pour 2016 a introduit, à l'article L. 1615-7 du CGCT, un alinéa permettant l'attribution du FCTVA aux collectivités territoriales et à leurs groupements réalisant sous maîtrise d'ouvrage publique, sur la période 2015-2022, des infrastructures passives qui intègrent leur patrimoine : "les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan "France très haut débit"." Les collectivités percevant le FCTVA l'année de réalisation de leurs dépenses étaient ainsi fondées à demander en 2016 le bénéfice du FCTVA au titre des dépenses d'aménagement numérique qu'elles ont réalisées en 2015 et qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul du FCTVA 2015.

Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 18897 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ151118897




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