La loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a pour objectif de rechercher un équilibre entre les droits et devoirs réciproques des gens du voyage et des collectivités afin de concilier, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public.
Ce texte impose ainsi aux communes de plus de 5000 habitants et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale, qui exercent la compétence dans ce domaine, une obligation de création d'aires d'accueil pour les gens du voyage sur leurs territoires respectifs. La contrepartie de cette obligation réside dans la possibilité donnée au maire ou au président de l'intercommunalité d'interdire par arrêté le stationnement sur leurs territoires respectifs des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil prévues à cet effet et de bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans leur rédaction issue des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 précitée, permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du président de l'intercommunalité, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
>> Le Gouvernement, sensible aux difficultés rencontrées par les élus confrontés sur le terrain aux stationnements illégaux et aux diverses dégradations de biens, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ces sujets. Il entend soutenir les évolutions législatives nécessaires pour renforcer les moyens de mettre fin aux occupations illégales, notamment au travers de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 juin 2015 et transmise au Sénat le lendemain.
Ce texte prévoit d'ailleurs plusieurs avancées de ce point de vue, notamment la mise en demeure initiale du préfet continuerait de s'appliquer pendant un délai de sept jours afin d'éviter qu'un groupe de caravanes procède à un nouveau stationnement illicite sur un même territoire en violation de l'arrêté d'interdiction de stationnement et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, le délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur un recours contre une mise en demeure serait fixé à 48 heures au lieu de 72 heures actuellement.
Enfin, le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5000 habitants pourrait dorénavant demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'évacuer les lieux occupés illicitement. Afin de garantir le bon aboutissement de cette réforme, le Gouvernement a souhaité réintroduire ces dispositions dans le projet de loi égalité-citoyenneté.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N°84309
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84309QE.htm
Ce texte impose ainsi aux communes de plus de 5000 habitants et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale, qui exercent la compétence dans ce domaine, une obligation de création d'aires d'accueil pour les gens du voyage sur leurs territoires respectifs. La contrepartie de cette obligation réside dans la possibilité donnée au maire ou au président de l'intercommunalité d'interdire par arrêté le stationnement sur leurs territoires respectifs des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil prévues à cet effet et de bénéficier de la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée introduite par les articles 27 et 28 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, dans leur rédaction issue des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 précitée, permettent au préfet, saisi d'une demande du maire, du président de l'intercommunalité, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, de mettre en demeure, par arrêté, les propriétaires de résidences mobiles qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, puis de mettre un terme à ces occupations sans recours préalable, selon les cas, au juge administratif ou au juge judiciaire, lorsque ces occupations illicites de terrains sont de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
>> Le Gouvernement, sensible aux difficultés rencontrées par les élus confrontés sur le terrain aux stationnements illégaux et aux diverses dégradations de biens, prête la plus grande attention aux réflexions des parlementaires sur ces sujets. Il entend soutenir les évolutions législatives nécessaires pour renforcer les moyens de mettre fin aux occupations illégales, notamment au travers de la proposition de loi relative au statut, à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 9 juin 2015 et transmise au Sénat le lendemain.
Ce texte prévoit d'ailleurs plusieurs avancées de ce point de vue, notamment la mise en demeure initiale du préfet continuerait de s'appliquer pendant un délai de sept jours afin d'éviter qu'un groupe de caravanes procède à un nouveau stationnement illicite sur un même territoire en violation de l'arrêté d'interdiction de stationnement et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, le délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur un recours contre une mise en demeure serait fixé à 48 heures au lieu de 72 heures actuellement.
Enfin, le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5000 habitants pourrait dorénavant demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'évacuer les lieux occupés illicitement. Afin de garantir le bon aboutissement de cette réforme, le Gouvernement a souhaité réintroduire ces dispositions dans le projet de loi égalité-citoyenneté.
Assemblée Nationale - 2016-06-28 - Réponse Ministérielle N°84309
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84309QE.htm
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