
Il existait jusqu'en 2014 une différence d'approche sur cette question entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. La haute juridiction administrative considérait en effet que le caractère précaire et personnel de la mise à disposition d'un bien public interdisait la constitution d'un fonds de commerce sur le domaine public (CE, 31 juillet 2009, société Jonathan Loisirs, n° 316534), à la différence de la Cour de cassation, qui y était favorable.
La loi du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a mis fin à cette divergence en introduisant un article L. 2124-32-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques. Selon ce texte, "un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre".
Il convient de rappeler toutefois que l'occupation du domaine public demeurant précaire et révocable, la personne publique peut y mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général. S'il peut être démontré que le fonds de commerce ainsi créé dispose d'une clientèle propre, alors l'exploitant du camping pourrait prétendre à une juste indemnisation en cas de résiliation du bail dont il est titulaire.
Sénat - R.M. N° 01167 - 2017-11-23
La loi du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, a mis fin à cette divergence en introduisant un article L. 2124-32-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques. Selon ce texte, "un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre".
Il convient de rappeler toutefois que l'occupation du domaine public demeurant précaire et révocable, la personne publique peut y mettre fin à tout moment pour un motif d'intérêt général. S'il peut être démontré que le fonds de commerce ainsi créé dispose d'une clientèle propre, alors l'exploitant du camping pourrait prétendre à une juste indemnisation en cas de résiliation du bail dont il est titulaire.
Sénat - R.M. N° 01167 - 2017-11-23
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