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Habitat - Logement - Gens du voyage

R.M - Rattachement d'un office public communal à l'EPCI compétent en matière d'habitat dont la commune est membre

Article ID.CiTé du 29/06/2016



Issu de l'article 114 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et modifié par l'article 59 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'à compter du 1er janvier 2017, et pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat (OPH) ne peut plus être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial. 

Ce même article prévoit qu'au plus tard au 31 décembre 2016, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'EPCI compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. Le projet de décret est actuellement en instance au Conseil d'État et devrait pouvoir être publié d'ici l'été.

La faculté de prévoir le maintien d'un syndicat mixte afin de permettre la représentation de l'ensemble des EPCI sur lesquels est situé le patrimoine de l'OPH ne relève pas du pouvoir réglementaire mais du pouvoir législatif. Il serait donc nécessaire de modifier l'article L. 421-6 du CCH.  

Toutefois, la composition du conseil d'administration de l'OPH permet une représentation des autres EPCI sur le territoire desquels se situe une partie du patrimoine. En effet, l'article R* 421-5 du CCH prévoit que parmi les membres du conseil d'administration représentant la collectivité territoriale ou l'EPCI de rattachement, six membres sont désignés en son sein, mais que les autres représentants (3, 7 ou 9 selon l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative) n'ont pas à l'être. La seule condition est que ceux-ci soient des personnes qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière sociale. 

Il est aussi explicitement prévu qu'une, deux ou trois de ces personnes qualifiées, en fonction de la taille du conseil d'administration, aient la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI du ressort de la compétence de l'office, autre que celui du rattachement. De ce fait, d'autres EPCI, sur lesquels se situe du patrimoine de l'office, pourront avoir un représentant avec voix délibérative au sein du nouveau conseil d'administration.

Assemblée Nationale - 2016-06-23 - Réponse Ministérielle N° 85941 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85941QE.htm




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