Extrait de réponse: " En application des articles L. 622-7 et L. 622-22 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage ou de restauration d'un orgue protégé au titre des monuments historiques, à un professionnel habilité à l'exercer. Si, dans le cadre de l'assistance au maître d'ouvrage, l'article 7 de l'arrêté du 11 juin 2011 définissant le contenu des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégés au titre des monuments historiques (pris en application du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009, relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés) détaille l'ensemble des opérations préalables à la réception des travaux, il revient au propriétaire de l'instrument, maître d'ouvrage, d'en prononcer la réception.
Lorsque le propriétaire de l'orgue est une collectivité publique, les modalités de cette décision de réception des travaux sont définies à l'article 41 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Cet article prévoit que le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception, dont il dresse le procès-verbal, le facteur d'orgues ayant été préalablement convoqué. Si le représentant du pouvoir adjudicateur peut assister ou se faire représenter à ces opérations, il n'est pas tenu réglementairement de convier le représentant du clergé affectataire ou l'organiste utilisateur de l'instrument. Il lui revient ensuite, sur la base de ce procès-verbal et de la proposition du maître d'œuvre, de prononcer la réception des travaux effectués. La suite de la réponse porte sur l'exemple de la ville de Saint-Chamond (Loire)…
Sénat - 2015-03-05 - Réponse ministérielle N° 14171
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214171.htm
Lorsque le propriétaire de l'orgue est une collectivité publique, les modalités de cette décision de réception des travaux sont définies à l'article 41 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Cet article prévoit que le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception, dont il dresse le procès-verbal, le facteur d'orgues ayant été préalablement convoqué. Si le représentant du pouvoir adjudicateur peut assister ou se faire représenter à ces opérations, il n'est pas tenu réglementairement de convier le représentant du clergé affectataire ou l'organiste utilisateur de l'instrument. Il lui revient ensuite, sur la base de ce procès-verbal et de la proposition du maître d'œuvre, de prononcer la réception des travaux effectués. La suite de la réponse porte sur l'exemple de la ville de Saint-Chamond (Loire)…
Sénat - 2015-03-05 - Réponse ministérielle N° 14171
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141214171.htm
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