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Education - Transports scolaires

R.M. / Réduire le taux de TVA applicable aux travaux de création ou d'extension des maisons de parents

Article ID.CiTé du 11/08/2015



Selon les dispositions du 8° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312 1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, ainsi qu'à la partie des locaux dédiée à l'hébergement s'agissant des établissements assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés mentionnés au 2° du même article L. 312-1, lorsqu'ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et que ces locaux font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. 

Dans le contexte budgétaire actuel très difficile, la mesure existante constitue déjà un effort conséquent de la collectivité en faveur des établissements assurant un hébergement fourni dans le cadre de la politique sociale. Dans la mesure où une "maison des familles" n'est pas destinée à héberger des personnes mentionnées dans les dispositifs cités précédemment, les travaux de construction d'une "maison des familles" relèvent dès lors du taux normal de TVA, il n'est donc pas envisagé d'étendre le champ d'application du taux réduit.

Sénat - 2015-07-30 - Réponse ministérielle N° 04633
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204633.html




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