L'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire. Ce pouvoir de contrôler, a priori, les inscriptions, l'autorise légalement à refuser ou ordonner la suppression de toute inscription injurieuse ou irrespectueuse de nature à troubler l'ordre public (CE, 4 février 1949, Moulis c/ Maire de Sète).
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les dispositions de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales ont vocation à s'appliquer dès lors que l'apposition d'une plaque munie d'un "code QR" paraît assimilable à une inscription sur un monument funéraire ou une pierre tumulaire.
Cependant, compte tenu des difficultés d'application que soulève ce régime juridique notamment au regard des moyens de contrôle dont peut disposer le maire, le Gouvernement souhaite engager une concertation avec les associations d'élus concernées et soumettre la question au Conseil national des opérations funéraires.
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 11151
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411151.html
Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les dispositions de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales ont vocation à s'appliquer dès lors que l'apposition d'une plaque munie d'un "code QR" paraît assimilable à une inscription sur un monument funéraire ou une pierre tumulaire.
Cependant, compte tenu des difficultés d'application que soulève ce régime juridique notamment au regard des moyens de contrôle dont peut disposer le maire, le Gouvernement souhaite engager une concertation avec les associations d'élus concernées et soumettre la question au Conseil national des opérations funéraires.
Sénat - 2015-03-12 - Réponse ministérielle N° 11151
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411151.html
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