Extrait de réponse: " L'article 57 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a rapatrié le dispositif de l'aménagement cinématographique au sein du code du cinéma et de l'image animée. Cet article a ainsi intégré le principe du maintien et de la protection du pluralisme dans l'exploitation cinématographique comme fondement politique et juridique du mécanisme des autorisations d'aménagement cinématographique.
D'autres mesures techniques ont été adoptées dans cette loi, notamment le principe de la soumission automatique à autorisation, délivrée par les commissions départementales ou nationales d'aménagement cinématographique, de toute extension d'un cinéma devant atteindre au moins huit salles.
De même, cet article a permis l'introduction d'indicateurs comme le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale pour apprécier l'effet d'un projet sur l'aménagement culturel du territoire.
Ces mesures législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Des mesures qui ne nécessitaient pas de traduction normative, mais simplement une inflexion dans le processus et l'élaboration administrative des décisions, ont également été mises en application.
- Ainsi, la volonté d'assurer une présence plus systématique des experts cinématographiques en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a été traduite en renforçant numériquement le nombre d'experts pouvant être désignés par la présidente du CNC et en assurant une présence quasi-systématique de cet expert au sein des commissions départementales.
- De plus, une liaison plus forte entre l'engagement de programmation, souscrit par un opérateur sur certaines zones d'influence et la délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique a été développée au travers de décisions rendues tant par les commissions départementales que par la commission nationale.
- Le Gouvernement a également veillé à maintenir à 300 fauteuils le seuil obligatoire de demande d'autorisation en CDAC.
- Enfin, d'autres mesures de nature législative et réglementaire restent en discussion, notamment celle visant à modifier l'échelon compétent en passant d'une commission départementale à une commission régionale, mais cette réforme supposait au préalable des clarifications sur les futurs statuts et compétences des nouvelles régions et des discussions plus poussées avec les organisations représentatives du secteur de l'exploitation cinématographique sur la future composition des commissions régionales et nationale d'aménagement cinématographique.
Assemblée Nationale - 2015-08-11 - Réponse Ministérielle N° 81306
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81306QE.htm
D'autres mesures techniques ont été adoptées dans cette loi, notamment le principe de la soumission automatique à autorisation, délivrée par les commissions départementales ou nationales d'aménagement cinématographique, de toute extension d'un cinéma devant atteindre au moins huit salles.
De même, cet article a permis l'introduction d'indicateurs comme le plan local d'urbanisme et le schéma de cohérence territoriale pour apprécier l'effet d'un projet sur l'aménagement culturel du territoire.
Ces mesures législatives sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Des mesures qui ne nécessitaient pas de traduction normative, mais simplement une inflexion dans le processus et l'élaboration administrative des décisions, ont également été mises en application.
- Ainsi, la volonté d'assurer une présence plus systématique des experts cinématographiques en commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a été traduite en renforçant numériquement le nombre d'experts pouvant être désignés par la présidente du CNC et en assurant une présence quasi-systématique de cet expert au sein des commissions départementales.
- De plus, une liaison plus forte entre l'engagement de programmation, souscrit par un opérateur sur certaines zones d'influence et la délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique a été développée au travers de décisions rendues tant par les commissions départementales que par la commission nationale.
- Le Gouvernement a également veillé à maintenir à 300 fauteuils le seuil obligatoire de demande d'autorisation en CDAC.
- Enfin, d'autres mesures de nature législative et réglementaire restent en discussion, notamment celle visant à modifier l'échelon compétent en passant d'une commission départementale à une commission régionale, mais cette réforme supposait au préalable des clarifications sur les futurs statuts et compétences des nouvelles régions et des discussions plus poussées avec les organisations représentatives du secteur de l'exploitation cinématographique sur la future composition des commissions régionales et nationale d'aménagement cinématographique.
Assemblée Nationale - 2015-08-11 - Réponse Ministérielle N° 81306
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81306QE.htm
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