L'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose que le maire de la commune de résidence est tenu de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire mais scolarisés dans une autre commune "lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée notamment par l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune".
Les conditions d'application de cette dérogation sont précisées par l'article R. 212-21-3° du même code qui s'applique pour tout "frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée".
Toutefois, cette disposition doit être appréciée au regard des conditions de scolarisation du frère ou de la sœur. Ainsi, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, "La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil".
Dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que son cadet poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut effectivement s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et également bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que son cadet n'aura pas achevé son cycle préélémentaire selon une lecture stricte des articles R. 212-21-3° et L. 212-8 dernier alinéa combinés du code de l'éducation.
Une fois le cycle préélémentaire du cadet achevé, et si celui-ci s'inscrit en cycle élémentaire dans cette même commune d'accueil, la commune de résidence sera, également, tenue de participer aux frais de fonctionnement dans la mesure où l'aîné n'aura pas achevé son cycle élémentaire.
Le "principe de regroupement de fratrie" tel que prévu dans les cas dérogatoires de l'article R. 212-21 du code de l'éducation continue ainsi de s'appliquer jusqu'à l'achèvement du cycle de scolarité de l'un des frères.
Sénat - 2015-08-06 - Réponse ministérielle N° 12715
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712715.html
Les conditions d'application de cette dérogation sont précisées par l'article R. 212-21-3° du même code qui s'applique pour tout "frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée".
Toutefois, cette disposition doit être appréciée au regard des conditions de scolarisation du frère ou de la sœur. Ainsi, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, "La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil".
Dans le cas où l'aîné d'une fratrie change de cycle scolaire, passant de l'école maternelle à l'école primaire, alors que son cadet poursuit son cycle scolaire en section maternelle, l'aîné peut effectivement s'inscrire en primaire dans cette même commune d'accueil sans l'accord de sa commune de résidence et également bénéficier d'une participation de sa commune de résidence tant que son cadet n'aura pas achevé son cycle préélémentaire selon une lecture stricte des articles R. 212-21-3° et L. 212-8 dernier alinéa combinés du code de l'éducation.
Une fois le cycle préélémentaire du cadet achevé, et si celui-ci s'inscrit en cycle élémentaire dans cette même commune d'accueil, la commune de résidence sera, également, tenue de participer aux frais de fonctionnement dans la mesure où l'aîné n'aura pas achevé son cycle élémentaire.
Le "principe de regroupement de fratrie" tel que prévu dans les cas dérogatoires de l'article R. 212-21 du code de l'éducation continue ainsi de s'appliquer jusqu'à l'achèvement du cycle de scolarité de l'un des frères.
Sénat - 2015-08-06 - Réponse ministérielle N° 12715
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712715.html
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