Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes.
Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique.
Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC doit donner lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminé en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années.
Pour assurer une meilleure lisibilité des textes, les services du ministère chargé du tourisme vont procéder dans les mois à venir à une modification des dispositions réglementaires du code du tourisme.
Sénat - 2015-04-23 - Réponse ministérielle N° 06089
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506089.html
Statut juridique des offices de tourisme constitués en EPIC (ID Veille du 7 Avril 2015)
Sénat - 2015-03-26 - Réponse ministérielle N° 13073
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913073.html
Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique.
Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC doit donner lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminé en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années.
Pour assurer une meilleure lisibilité des textes, les services du ministère chargé du tourisme vont procéder dans les mois à venir à une modification des dispositions réglementaires du code du tourisme.
Sénat - 2015-04-23 - Réponse ministérielle N° 06089
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130506089.html
Statut juridique des offices de tourisme constitués en EPIC (ID Veille du 7 Avril 2015)
Sénat - 2015-03-26 - Réponse ministérielle N° 13073
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913073.html
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