
Les drains, comme les fossés, dans la mesure où ce sont des ouvrages artificiels, ne sont pas des cours d'eau. Les obligations prévues à l'article L. 215-14 du code de l'environnement, selon lequel le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau dans des conditions limitées pour ne pas porter atteinte aux écosystèmes inféodés, ne s'appliquent donc pas.
Toutefois, la réalisation de réseau de drainage peut être dans certains cas soumise à la nomenclature relative à la loi sur l'eau.
Dans ce cas, l'autorisation ou le récépissé de déclaration peut prévoir des règles particulières d'entretien pour prévenir les impacts sur le milieu aquatique des ouvrages de drainage concernés. Mais dans les autres cas, aucune règle particulière n'impose par principe l'entretien des ouvrages de drainage.
Sénat - R.M. N° 01002 - 2018-04-19
Toutefois, la réalisation de réseau de drainage peut être dans certains cas soumise à la nomenclature relative à la loi sur l'eau.
Dans ce cas, l'autorisation ou le récépissé de déclaration peut prévoir des règles particulières d'entretien pour prévenir les impacts sur le milieu aquatique des ouvrages de drainage concernés. Mais dans les autres cas, aucune règle particulière n'impose par principe l'entretien des ouvrages de drainage.
Sénat - R.M. N° 01002 - 2018-04-19
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