De même, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit la procédure applicable à une commune qui devient membre d'un EPCI qui se dote ou est doté de la compétence en matière d'habitat : le changement de collectivité de rattachement doit s'opérer dans un délai de quatre ans à compter, soit de l'installation du conseil communautaire nouvellement constitué, soit de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat.
Le décret no 2016-1142 du 23 août 2016 a précisé les modalités de rattachement des OPHcommunaux aux EPCI compétents en matière d'habitat dont leur commune est membre. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'un EPCI se voit transférer une compétence, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, des équipements et des services publics nécessaires à son exercice, au profit de l'EPCI ; il en va de même pour les droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. Par conséquent, l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de la compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats, incluant les contrats d'emprunt, sont exécutés dans leurs conditions antérieures, jusqu'à leur échéance. En effet, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, et ils devront être transférés en même temps que le bien à l'EPCI qui prend la compétence.
Assemblée Nationale - 2017-02-07- Réponse Ministérielle N° 98813
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98813QE.htm
Le décret no 2016-1142 du 23 août 2016 a précisé les modalités de rattachement des OPHcommunaux aux EPCI compétents en matière d'habitat dont leur commune est membre. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'un EPCI se voit transférer une compétence, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, des équipements et des services publics nécessaires à son exercice, au profit de l'EPCI ; il en va de même pour les droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. Par conséquent, l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de la compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats, incluant les contrats d'emprunt, sont exécutés dans leurs conditions antérieures, jusqu'à leur échéance. En effet, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, et ils devront être transférés en même temps que le bien à l'EPCI qui prend la compétence.
Assemblée Nationale - 2017-02-07- Réponse Ministérielle N° 98813
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98813QE.htm
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