La 1ère chambre de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 15 février 2000, rappelle en effet que "entre les intéressés se crée une indivision perpétuelle de sorte que, conformément à l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis, dans une mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision". En raison de son affectation particulière, elle est laissée en dehors du partage (TGI Bordeaux, 20 avril 1959), et doit demeurer indivise (TI Nice, 14 mars 1959).
Aussi, l'article 815-9 précité prévoit "qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal". Le conjoint survivant n'est pas un héritier par le sang. Pour autant, il doit être considéré comme faisant partie de la famille du concessionnaire, à moins que le concessionnaire n'ait exprimé formellement une volonté contraire (CE, 11 octobre 1957, Cts Hérail Lebon). Etant placé sur la même lignée que les héritiers de sang, ces droits lui sont reconnus même en présence d'enfants d'un premier lit (CA Paris, 24 février 1893). D'ailleurs, s'il n'est pas cotitulaire de la concession, il dispose d'un droit à être inhumé dans la concession au même titre que les héritiers de sang. En l'espèce, le régime de l'indivision s'applique par extension entre les enfants du premier mariage et la seconde épouse sur toute décision relative au renouvellement de la concession.
L'alinéa 4 de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit d'ailleurs que "[…] les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement". Le renouvellement devra alors s'opérer nécessairement au profit de tous les ayants cause du concessionnaire, le maire devant refuser une demande visant à faire d'un seul des ayants cause le titulaire de la concession (CAA Nancy, 31 mars 2011).
Sénat - 2017-02-09- Réponse ministérielle N° 23822
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123822.html
Aussi, l'article 815-9 précité prévoit "qu'à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal". Le conjoint survivant n'est pas un héritier par le sang. Pour autant, il doit être considéré comme faisant partie de la famille du concessionnaire, à moins que le concessionnaire n'ait exprimé formellement une volonté contraire (CE, 11 octobre 1957, Cts Hérail Lebon). Etant placé sur la même lignée que les héritiers de sang, ces droits lui sont reconnus même en présence d'enfants d'un premier lit (CA Paris, 24 février 1893). D'ailleurs, s'il n'est pas cotitulaire de la concession, il dispose d'un droit à être inhumé dans la concession au même titre que les héritiers de sang. En l'espèce, le régime de l'indivision s'applique par extension entre les enfants du premier mariage et la seconde épouse sur toute décision relative au renouvellement de la concession.
L'alinéa 4 de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit d'ailleurs que "[…] les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement". Le renouvellement devra alors s'opérer nécessairement au profit de tous les ayants cause du concessionnaire, le maire devant refuser une demande visant à faire d'un seul des ayants cause le titulaire de la concession (CAA Nancy, 31 mars 2011).
Sénat - 2017-02-09- Réponse ministérielle N° 23822
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123822.html
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