Lorsque le procès-verbal d'infraction dressé au titre du code de l'urbanisme est transmis au ministère public en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire ne dispose pas du pouvoir d'annuler ce procès-verbal et il convient donc de se référer aux principes généraux de la procédure pénale.
Si le maire estime que le procès-verbal comporte des erreurs, il en informe le ministère public qui peut, sur le fondement de l'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale), procéder à un classement sans suite s'il considère que les erreurs invoquées sont susceptibles de porter atteinte à la régularité de la procédure.
Sénat - 2014-10-16 - Réponse ministérielle N° 10608
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210608.html
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